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lundi 26 juillet 2010

Radars correctement vérifiés... pas si sûr !

Il est un principe constant en Droit Routier: celui du caractère obligatoire de la vérification périodique annuelle des cinémomètres de contrôle routiers (appelés communément "radars"): à défaut d'une telle vérification périodique annuelle de l'appareil utilisé pour mesurer la vitesse du véhicule de l'automobiliste verbalisé, la relaxe de ce dernier est garantie en cas de contestation.

L'Arrêté du 4 juin 2009 marque un réel tournant au sujet de la vérification des radars utilisés à travers l'hexagone: depuis cet Arrêté, la liste des organismes habilités pour procéder à la vérification des cinémomètres (prévue par le Décret du 3 mai 2001) a en effet évoluée.

Avant, la DRIRE (Direction Régionale de l'Insdustrie de la Recherche et de l'Environnement) et le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais) étaient agréés pour procéder à ces vérifications.

Une nouvelle liste résulte de la désignation de 5 organismes publics ou privés par le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi en application de l'Arrêté précité. Les organismes agrées pour la vérification des radars qu'ils soient fixes, mobiles, automatiques ou lasers sont désormais les suivants:

  • CETE APAVE SUDEUROPE
  • Laboratoire central des  industries électriques (LCIE)
  • Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)
  • SGS Qualitest Industrie
  • Thomas Hugo Conseil (THC)
  • L'arrêté du 4 juin 2009 est applicable depuis le 1er janvier 2010 pour les cinémomètres neufs et au plus tard lors de la première vérification périodique intervenant après le 1er janvier 2010 pour les cinémomètres en service; or, la désignation des organismes précités n'a débutée que le 18 décembre 2009 et le marché pour la vérification des cinémomètres lasers n'a été attribué par le Ministère de l'Intérieur que le 28 avril 2010.

    Ainsi, selon le magasine Auto Plus, ce retard de 4 mois a mis hors service le tiers des radars utilisés par les forces de l'ordre, chiffre logique puisque les cinémomètres doivent être vérifiés annuellement pour que les contrôles radars puissent valablement fonder la verbalisation du contrevenant.

    L'enjeu est donc aujourd'hui de taille pour le gouvernement en cette période de forte affluence sur les grands axes routiers en raison des départs en vacances: la validité de la vérification du maximum de radars eu égard à la désignation de nouveaux organismes contrôleurs des appareils.

    Ce retard n'étant à l'heure actuelle manifestement pas encore comblé, trois hypothèses sont susceptibles d'être rencontrées en cas de verbalisation en cette période de transition:

       - soit le procès verbal de constatation de l'infraction fait mention d'une vérification périodique du cinémomètre datant de moins d'un an par un des 5 organismes vérificateurs agréés, auquel cas le contrôle de la vitesse est régulier (sous réserve de tous les autres moyens de nullité éventuels),

       - soit le procès verbal de constatation de l'infraction mentionne une vérification périodique de l'appareil datant de plus d'un an au jour de la verbalisation (les forces de l'ordre n'ayant pas résisté à la tentation de faire usage d'un appareil remisé dans leurs locaux dans l'attente d'une prochaine vérification): dans ce cas, la relaxe de l'automobiliste sera prononcée sans difficulté par le juge amené à connaître de la contestation de ce dernier,

       - soit encore le procès verbal de constatation de l'infraction mentionne une date de vérification périodique valable (moins d'un an avant le jour de verbalisation), cette dernière ayant en revanche été réalisée par un organisme non habilité pour y procéder (en vertu de la nouvelle liste): en pareil hypothèse, la relaxe sera ici aussi envisageable, la vérification périodique ne pouvant être considérée comme valablement effectuée en raison de l'identité de l'organisme vérificateur.

    Alors, en cas de verbalisation pour excès de vitesse, prêtez attention à ces mentions substantielles du procès verbal qui peuvent entraîner une relaxe en cas de contestation... la transition dans l'application de l'Arrêté du 4 juin 2009 engendrera à l'évidence un certain nombre d'irrégularités qui ne manqueront pas d'être sanctionnées par les Juridictions qui en seront saisies.

    samedi 05 juin 2010

    Chèques sans provision: plus de sanctions... pénales.

    Le 1er juin 2010, un prévenu comparaissait devant le Tribunal Correctionnel de Bressuire pour y répondre de faits que le Parquet avait qualifié d'escroquerie (article 313-1 du Code Pénal).

    Il lui était reproché d'avoir à Thouars, Bressuire, Niort et Cerizay, entre le 27 décembre 2008 et le 31 janvier 2009, émis 32 formules de chèques sans provision au préjudice de divers magasins pour déterminer ces derniers à lui remettre un bien quelconque ou lui fournir un service.

    Il faut préciser que cette affaire avait déjà fait l'objet le 31 mars 2009 d'une procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) laquelle avait échouée en raison du conseil qui avait été donné au client de refuser cette procédure (qui nécessite notamment l'acceptation par le prévenu de la peine proposée par le Procureur de la République), l'escroquerie poursuivie n'étant manifestement pas constituée... conseil qui s'est avéré payant puisqu'à l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal Correctionnel le 1er juin dernier, le Minsitère Public n'a eu d'autre choix que de s'incliner en ne requérant pas de peine à l'encontre du prévenu.

    Le Tribunal a fort logiquement prononcé la relaxe du prévenu.

    Et pour cause, l'émission de chèque(s) sans provision ne constitue plus en soi une infraction pénale depuis la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement laquelle a tout simplement décriminalisé ce type de comportement. 

    L'émission de chèque(s) sans provision demeure néanmoins un délit dans 3 cas:

         - lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance d'une interdiction judiciaire d'émettre des chèques,

         - lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance d'une injonction bancaire (infraction prévue et réprimée par les articles L. 131-73, L. 163-2 al. 1 et 3 et L. 163-6 al. 1 et 2 du Code Monétaire et Financier),

         - lorsqu'elle est constitutive d'une escroquerie car accompagnée de manoeuvres frauduleuses: dans ce cas, il est nécessaire d'établir l'existence de ces manoeuvres frauduleuses dans la mesure où la jurisprudence considère de façon constante que la remise d'un chèque régulier mais sans provision préalable, ne peut à elle seule constituer une "manoeuvre frauduleuse" au sens de l'article 405 du Code Pénal (article 313-1 du Code Pénal actuel) (Crim. 8 juin 1912: DP 1913. 1. 154).

    Dans cette affaire, aucune manoeuvre frauduleuse n'était susceptible d'être reprochée au prévenu qui n'avait fait que présenter ces formules de chèques sans provision dans plusieurs magasins, lesquels avaient par la suite déploré l'absence de provision préalable du compte du compte auquel ces formules étaient attachées.

    Alors pourquoi avoir poursuivi le prévenu une première fois en CRPC et même une seconde fois devant le Tribunal Correctionnel ? Seule la considération de l'intérêt des victimes semble pouvoir être à l'origine de ce qui s'apparente à une curieuse obstination du Parquet. En effet, en cas de condamnation du prévenu, les nombreux commerçants auraient bénéficié d'un titre les autorisant à recouvrer directement leur créance auprès de l'émetteur de chèques... sans avoir à passer par la voie civile.

    Ce type de dossier débouchant sur la relaxe du prévenu n'est pas une première: une affaire comparable (impliquant en plus l'utilisation d'une carte de paiement) a d'ailleurs été jugée par le Tribunal Correctionnel de Saint-Dié le 27 mai 2010 (soit seulement 3 jours avant l'affaire objet de cet article).

    Néanmoins, il doit être souligné que si depuis la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, l'émission de chèque(s) sans provision n'est plus un délit, des sanctions de nature bancaire demeurent cependant attachées à ce type de comportement et l'argent ainsi dépensé reste dû aux créanciers déçus lors du passage des formules de chèques litigieuses à leurs banques respectives.

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