Aux termes de l'arrêté ministériel relatif à l’échange de permis de conduire étranger, alors en vigueur :
"En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'attestation précitée ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu."
Toutefois, faute de dispositif permettant, dans l'ensemble les Etats tires, de donner date certaine à la réception de la demande - de certificat d’authenticité du permis de conduire étranger – formulée par l’autorité préfectorale, prévue par les dispositions précitée, et, si ces dispositions permettent au préfet, en cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire, d'en refuser l'échange lorsque le délai de six mois est expiré et qu'aucune réponse des autorités étrangères n'est parvenue aux autorités françaises, le préfet "ne saurait se fonder sur un doute sur l'authenticité du permis pour en refuser l'échange si, à la date à laquelle il se prononce, ce doute a été levé par la transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités qui ont délivré le titre."
En l'espèce, en l’absence d’une justification du point de départ précis, la computation du délai maximal de six mois ne pouvait être effectuée. Le requérant se bornait à soutenir que le délai de six mois n'avait pu courir.
Saisis d'une telle argumentation et d'un moyen relatif à la computation du délai, le Conseil d'Etat relève d'office que "son expiration était dépourvue d'incidence sur l'obligation pesant sur le préfet de tenir compte du certificat d'authenticité transmis par les autorités étrangères et ne pouvait légalement motiver son refus." (Source: légif. 2013-11-06)
Votre bien dévoué Maître TALL Amadou
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