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Code Pénal - Partie Législative

ARTICLE 131-7
(Loi Nº 2004-204 du 9 Mars 2004 Art.44 VI du Journal Officiel du 10 Mars 2004 en vigueur le 1er Octobre 2004)

Les peines privatives ou restrictives de Droits énumérées à l'Article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'Amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'Amende.


ARTICLE 131-8
(Loi Nº 2004-204 du 9 Mars 2004 Art.44 VII, Art.174 1º du Journal Officiel du 10 Mars 2004 en vigueur le 1er Janvier 2005)
(Loi Nº 2007-297 du 5 Mars 2007 Art.63 I du Journal Officiel du 7 Mars 2007)

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la Juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de Droit public, soit d'une personne morale de Droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

Le Président du Tribunal, avant le prononcé du Jugement, informe le prévenu de son Droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.


ARTICLE 131-8-1
(Inséré par Loi Nº 2007-297 du 5 Mars 2007 Art.64 II du Journal Officiel du 7 Mars 2007)

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la Juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction réparation.

Il en est de même lorsqu'un délit est puni à Titre de peine principale d'une seule peine d'Amende.

La sanction réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la Juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature.

Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le Procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction réparation, la Juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'Amende, qui ne peut excéder 15 000 €uros, dont le Juge de l'Application des Peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'Article 712-6 du Code de Procédure Pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Si le délit n'est puni que d'une peine d'Amende, la Juridiction ne fixe que le montant de l'Amende, qui ne peut excéder 15 000 €uros, qui pourra être mis à exécution.

Le Président de la Juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.


ARTICLE 131-9
(Loi Nº 2004-204 du 9 Mars 2004 Art.44 VIII du Journal Officiel du 10 Mars 2004 en vigueur le 1er Octobre 2004)

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de Droits prévues à l'Article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les Articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la Juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'Amende dont le Juge de l'Application des Peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'Article 712-6 du Code de Procédure Pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.

Le Président de la Juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

L'emprisonnement ou l'Amende que fixe la Juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'Article 434-41 du présent Code.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'Article 434-41 ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-Amendes ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'Amende.

Nota :

Loi 2004-204 du 9 Mars 2004 Art.207 I :les références à l'Article L. 712-6 du Code de Procédure Pénale figurant au présent Article sont, jusqu'au 1er Janvier 2005, remplacées par une référence à l'Article 722 du Code de Procédure Pénale.