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Code Pénal - Partie Législative

TITRE III
DES PEINES



CHAPITRE IER
DE LA NATURE DES PEINES



SECTION 1
DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES



SOUS-SECTION 1 (Articles 131-1 à 131-2)
DES PEINES CRIMINELLES



ARTICLE 131-1

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1º La Réclusion Criminelle ou la Détention Criminelle à perpétuité ;

2º La Réclusion Criminelle ou la Détention Criminelle de trente ans au plus ;

3º La Réclusion Criminelle ou la Détention Criminelle de vingt ans au plus ;

4º La Réclusion Criminelle ou la Détention Criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la Réclusion Criminelle ou de la Détention Criminelle à temps est de dix ans au moins.


ARTICLE 131-2

Les peines de Réclusion Criminelle ou de Détention Criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'Amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'Article 131-10.