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Code Pénal - Partie Législative

SECTION 2 (Articles 113-6 à 113-12)
DES INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE



ARTICLE 113-6

La Loi Pénale Française est applicable à tout crime commis par un Français hors du Territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du Territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent Article lors même que le prévenu aurait acquis la Nationalité Française postérieurement au fait qui lui est imputé.


ARTICLE 113-7

La Loi Pénale Française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un Étranger hors du Territoire de la République lorsque la victime est de Nationalité Française au moment de l'infraction.


ARTICLE 113-8

Dans les cas prévus aux Articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du Ministère public.

Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants Droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.


ARTICLE 113-8-1
(Inséré par Loi Nº 2004-204 du 9 Mars 2004 Art.19 du Journal Officiel du 10 Mars 2004)

Sans préjudice de l'application des Articles 113-6 à 113-8, la Loi Pénale Française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du Territoire de la République, par un Étranger dont l'extradition a été refusée à l'État requérant par les Autorités Françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public Français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit État par un Tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des Droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du Ministère public.

Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le Ministre de la Justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.


ARTICLE 113-9

Dans les cas prévus aux Articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'Étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.


ARTICLE 113-10
(Loi Nº 2001-1168 du 11 Décembre 2001 Art.17 du Journal Officiel du 12 Décembre 2001)

La Loi Pénale Française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le Titre Ier du Livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du Sceau de l'État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les Articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux Diplomatiques ou Consulaires Français, commis hors du Territoire de la République.


ARTICLE 113-11
(Inséré par Loi Nº 92-1336 du 16 Décembre 1992 Art.340 du Journal Officiel du 23 Décembre 1992 en vigueur le 1er Mars 1994)

Sous réserve des dispositions de l'Article 113-9, la Loi Pénale Française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France :

1º Lorsque l'auteur ou la victime est de Nationalité Française ;

2º Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;

3º Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le Territoire de la République.

Dans le cas prévu au 1º, la Nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux Articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.


ARTICLE 113-12
(Inséré par Loi Nº 96-151 du 26 Février 1996 Art.9 du Journal Officiel du 27 Février 1996)

La Loi Pénale Française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la Loi le prévoient.