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Code Pénal - Partie Législative

CHAPITRE III (Article 113-1)
DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE



ARTICLE 113-1

Pour l'application du présent Chapitre, le Territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.



SECTION 1 (Articles 113-2 à 113-5)
DES INFRACTIONS COMMISES OU REPUTEES COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE



ARTICLE 113-2

La Loi Pénale Française est applicable aux infractions commises sur le Territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le Territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce Territoire.


ARTICLE 113-3

La Loi Pénale Française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon Français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.


ARTICLE 113-4

La Loi Pénale Française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs Militaires Français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.


ARTICLE 113-5

La Loi Pénale Française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le Territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'Étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la Loi Française et par la Loi Étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la Juridiction Étrangère.