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Code Pénal - Partie Législative

SOUS-SECTION 6 (Articles 131-36-1 à 131-36-8)
DU SUIVI SOCIO JUDICIAIRE



ARTICLE 131-36-1
(Loi Nº 98-468 du 17 Juin 1998 Art.1 du Journal Officiel du 18 Juin 1998)
(Loi Nº 2004-204 du 9 Mars 2004 Art.46 du Journal Officiel du 10 Mars 2004)

Dans les cas prévus par la Loi, la Juridiction de Jugement peut ordonner un suivi socio Judiciaire.

Le suivi socio Judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du Juge de l'Application des Peines et pendant une durée déterminée par la Juridiction de Jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.

La durée du suivi socio Judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.

Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la Juridiction de Jugement ;

- lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de Réclusion Criminelle, cette durée est de trente ans ;

- lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la Réclusion Criminelle à perpétuité, la Cour d'Assises peut décider que le suivi socio Judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le Tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'Article 712-7 du Code de Procédure Pénale.

La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées.

Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime.

Les conditions dans lesquelles le Juge de l'Application des Peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le Code de Procédure Pénale.

Le Président de la Juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.


ARTICLE 131-36-2
(Inséré par Loi Nº 98-468 du 17 Juin 1998 Art.1 du Journal Officiel du 18 Juin 1998)

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio Judiciaire sont celles prévues à l'Article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le Juge de l'Application des Peines aux obligations prévues à l'Article 132-45.

Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

1º S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2º S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la Juridiction ;

3º Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.


ARTICLE 131-36-3
(Inséré par Loi Nº 98-468 du 17 Juin 1998 Art.1 du Journal Officiel du 18 Juin 1998)

Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio Judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.


ARTICLE 131-36-4
(Inséré par Loi Nº 98-468 du 17 Juin 1998 Art.1 du Journal Officiel du 18 Juin 1998)

Le suivi socio Judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

Cette injonction peut être prononcée par la Juridiction de Jugement s'il est établi après une Expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Cette Expertise est réalisée par deux Experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

Le Président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, Mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'Article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la Juridiction de Jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le Président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.