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Code Pénal - Partie Législative

ARTICLE 131-30-2
(Loi Nº 2003-1119 du 26 Novembre 2003 Art.78 II du Journal Officiel du 27 Novembre 2003)
(Loi Nº 2006-911 du 24 Juillet 2006 Art.75 II, Art.77 II du Journal Officiel du 25 Juillet 2006)

La peine d'interdiction du Territoire Français ne peut être prononcée lorsque est en cause :

1º Un Étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2º Un Étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3º Un Étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant Français ayant conservé la Nationalité Française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant Étranger relevant du 1º ;

4º Un Étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant Français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'Article 371-2 du Code Civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5º Un Étranger qui réside en France sous couvert du Titre de séjour prévu par le 11º de l'Article 12 bis de l'Ordonnance Nº 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des Étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'Étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les Chapitres Ier, II et IV du Titre Ier du Livre IV et par les Articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le Titre II du Livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les Articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux Articles 442-1 à 442-4.


ARTICLE 131-31

La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la Juridiction.

Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.

La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le Juge de l'Application des Peines, dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale.

L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.


ARTICLE 131-32

Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.

Sous réserve de l'application de l'Article 763 du Code de Procédure Pénale, l'interdiction de séjour cesse de plein Droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.


ARTICLE 131-33

La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


ARTICLE 131-34

La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.


ARTICLE 131-35
(Loi Nº 2004-575 du 21 Juin 2004 Art.2 III du Journal Officiel du 22 Juin 2004)

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné.

Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'Amende encourue.

La Juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants Droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la Juridiction ; sauf disposition contraire de la Loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois.

En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République Française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique.

Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la Juridiction.

Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.