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Code de la Propriété Intellectuelle - Partie Législative

CHAPITRE II (Articles L122-1 à L122-12)
DROITS PATRIMONIAUX



ARTICLE L122-1

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.


ARTICLE L122-2

La représentation consiste dans la communication de l'&oeliguvre; au public par un procédé quelconque, et notamment :

1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'&oeliguvre; télédiffusée ;

2º Par télédiffusion.

La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l'émission d'une &oeliguvre; vers un satellite.


ARTICLE L122-2-1
(Inséré par Loi Nº 97-283 du 27 Mars 1997 Art. 1 du Journal Officiel du 28 Mars 1997)

Le droit de représentation d'une &oeliguvre; télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent Code dès lors que l'&oeliguvre; est émise vers le satellite à partir du territoire national.


ARTICLE L122-2-2
(Inséré par Loi Nº 97-283 du 27 Mars 1997 Art. 1 du Journal Officiel du 28 Mars 1997)

Est également régi par les dispositions du présent Code le droit de représentation d'une &oeliguvre; télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un État non membre de la Communauté Européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent Code :

1º Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national.

Les droits prévus par le présent Code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;

2º Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un État Membre de la Communauté Européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national.

Les droits prévus par le présent Code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.


ARTICLE L122-3

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'&oeliguvre; par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Pour les &oeliguvres; d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.


ARTICLE L122-3-1
(Inséré par Loi Nº 2006-961 du 1 Août 2006 Art. 4 I du Journal Officiel du 3 Août 2006)

Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une &oeliguvre; a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État Membre de la Communauté Européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace Économique Européen, la vente de ces exemplaires de cette &oeliguvre; ne peut plus être interdite dans les États Membres de la Communauté Européenne et les États Parties à l'Accord sur l'Espace Économique Européen.


ARTICLE L122-4

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.


ARTICLE L122-5
(Loi Nº 94-361 du 10 Mai 1994 Art. 5 II du Journal Officiel du 11 Mai 1994)
(Loi Nº 97-283 du 27 Mars 1997 Art. 17 du Journal Officiel du 28 Mars 1997)
(Loi Nº 98-536 du 1 Juillet 1998 Art. 2, Art. 3 du Journal Officiel du 2 Juillet 1998)
(Loi Nº 2000-642 du 10 Juillet 2000 Art. 47 du Journal Officiel du 11 Juillet 2000)
(Loi Nº 2006-961 du 1 Août 2006 Art. 1 I du Journal Officiel du 3 Août 2006)

Lorsque l'&oeliguvre; a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des &oeliguvres; d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'&oeliguvre; originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'Article L122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'&oeliguvre; à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à Titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, Judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'&oeliguvres; d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente Judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les &oeliguvres; d'art mises en vente ;

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'&oeliguvres;, sous réserve des &oeliguvres; conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des &oeliguvres; réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'Article L122-10 ;

4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des Lois du genre ;

5º Les Actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;

6º La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'&oeliguvre; ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des &oeliguvres; autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

7º La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'&oeliguvre; par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par Décret en Conseil d'État, et reconnues par la Commission Départementale de l'éducation spécialisée, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction.

Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.

A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des &oeliguvres; imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces &oeliguvres; sont déposés au centre national du Livre ou auprès d'un organisme désigné par Décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'Article 4 de la Loi Nº 2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Le centre national du Livre ou l'organisme désigné par Décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

8º La reproduction d'une &oeliguvre;, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9º La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une &oeliguvre; d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Le premier alinéa du présent 9º ne s'applique pas aux &oeliguvres;, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent Article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'&oeliguvre; ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les modalités d'application du présent Article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3º, l'autorité administrative mentionnée au 7º, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7º, sont précisées par Décret en Conseil d'État.

Nota :

Loi 2006-961 2006-08-01 Art. 1 :Les dispositions du e du 3º de l'Article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle s'appliquent à compter du 1er Janvier 2009.