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Code de la Propriété Intellectuelle - Partie Législative

TITRE IV
DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES



CHAPITRE I (Articles L341-1 à L341-2)
CHAMP D'APPLICATION



ARTICLE L341-1
(Inséré par Loi Nº 98-536 du 1 Juillet 1998 Art. 5 du Journal Officiel du 2 Juillet 1998 en vigueur le 1er Janvier 1998)

Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.


ARTICLE L341-2
(Inséré par Loi Nº 98-536 du 1 Juillet 1998 Art. 5 du Journal Officiel du 2 Juillet 1998 en vigueur le 1er Janvier 1998)

Sont admis au bénéfice du présent Titre :

1º Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un État Membre de la Communauté Européenne ou d'un État partie à l'Accord sur l'Espace Économique Européen, ou qui ont dans un tel État leur résidence habituelle ;

2º Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la Législation d'un État Membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel État, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.

Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent Titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'État dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté Européenne.