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Code de la Propriété Intellectuelle - Partie Législative


(PARTIE LEGISLATIVE)


PREMIERE PARTIE
LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE



LIVRE IER
LE DROIT D'AUTEUR



TITRE IER
OBJET DU DROIT D'AUTEUR



CHAPITRE IER (Articles L111-1 à L111-5)
NATURE DU DROIT D'AUTEUR



ARTICLE L111-1
(Loi Nº 2006-961 du 1 Août 2006 Art. 31 du Journal Officiel du 3 Août 2006)

L'auteur d'une &oeliguvre; de l'esprit jouit sur cette &oeliguvre;, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les Livres Ier et III du présent Code.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une &oeliguvre; de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent Code.

Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'&oeliguvre; de l'esprit est un agent de l'État, d'une Collectivité Territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des Articles L121-7-1 et L131-3-1 à L131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'&oeliguvres; dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.


ARTICLE L111-2

L'&oeliguvre; est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.


ARTICLE L111-3

La propriété incorporelle définie par l'Article L111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent Code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'Article L123-4.

Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.

Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'Article L121-3.


ARTICLE L111-4

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du Ministre des Affaires Étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux &oeliguvres; divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les &oeliguvres; divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la Législation Française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces &oeliguvres.;

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par Décret.


ARTICLE L111-5

Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent Code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la Loi de l'État dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux Français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.