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Date Type Question Réponse
Question Juridique 01/12/2008
à 13:07
Question Juridique Civil Question Juridique Question Juridique Réponse Juridique
Question Juridique 10/10/2008
à 15:20
Question Juridique Fiscal & Impôts Question Juridique Question Juridique
Monsieur, Vous avez bien voulu m'interroger sur le point de savoir si vous êtes assujetti à la taxe de séjour en votre qualité d'exploitant d'un camping. Aux termes de l'article L. 2333-37 du Code des collectivités territoriales, "La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L.2333-29 à L. 2333-36". En votre qualité d'exploitant d'un camping (assujetti à cette taxe en application de l'article R. 2333-44 du même Code), il vous appartient donc de réclamer à vos clients le paiement de la taxe de séjour qui a été votée puisqu'en tout état de cause, vous êtes redevable de cette somme auprès de receveur municipal. Reste ainsi que vous l'indiquez la question de savoir si un syndicat mixte de tourisme peut vous demander le paiement de cette taxe. En principe, cette taxe est fixée par délibération du conseil municipal et l'on ne voit donc pas qu'un simple syndicat mixte pourrait réclamer le paiement de cette somme sur le fondement de l'article L. 2333-37 du Code des collectivités territoriales. Il convient donc de se rapprocher de la commune pour savoir si une taxe de séjour a été votée et d'interroger le syndicat mixte de la nature véritable de sa revendication. Telles sont les indications dont je tenais à vous faire part. Me BAZIN Stéphane - Avocat - Paris 16, Avenue Hoche 75016 Paris http://annuaire.actes-types.com/avocat/fiche-14060-bazin_stephane.php
Réponse Juridique
Question Juridique 10/10/2008
à 15:18
Question Juridique Civil Question Juridique Question Juridique
Monsieur, Vous avez bien voulu m'interroger sur les conséquences d'un arrêt de la cour de cassation qui a censuré un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait prononcé votre expulsion d'un logement occupé sous le statut de la loi de 1948. La cassation "dans toutes ses dispositions" et sauf dans l'hypothèse peu probable d'une cassation sans renvoi, a pour conséquence de renvoyer la cause et les parties devant une cour d'appel ainsi saisie du jugement rendu en première instance. A ce stade, il n'est donc pas possible de demander la réintégration dans le logement. Il faut attendre l'issue finale de la procédure. Telles sont les indications dont je tenais à vous faire part. Me BAZIN Stéphane - Avocat - Paris 16, Avenue Hoche 75016 Paris http://annuaire.actes-types.com/avocat/fiche-14060-bazin_stephane.php
Réponse Juridique
Question Juridique 10/10/2008
à 15:16
Question Juridique Pénal Question Juridique Question Juridique
Monsieur, Vous avez bien voulu m'interroger sur la question de la restitution de biens placés sous scellés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Pour déterminer l'autorité compétente pour ordonner la restitution des scellés, il convient d'opérer une distinction. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal compétent (tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d'assises), c'est cette juridiction qui seule peut statuer sur la restitution. Mais, cette hypothèse implique qu'elle n'ait pas rendu une décision définitive. Autrement dit, il faut que l'affaire soit en l'état d'être jugée ou qu'un recours a été introduit à l'encontre de la décision prise en première instance. Dans les autres hypothèses, l'article 41-4 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de restitution doit être présentée par requête déposée auprès du procureur de la République ou du Procureur général, si appel a été interjeté.   En définitive, si le procureur de la République n'a pas répondu à votre demande de restitution, soit il n'est pas compétent car une juridiction a été saisie, soit la compétence ressortit au procureur général, soit encore les biens placés sous scellés ne sont pas restituables compte tenu de leur nature. Telles sont les indications dont je tenais à vous faire part. Par Me BAZIN Stephane Avocat - Paris 16, Avenue Hoche 75016 Paris http://annuaire.actes-types.com/avocat/fiche-14060-bazin_stephane.php
Réponse Juridique
Question Juridique 10/10/2008
à 15:14
Question Juridique Immobilier - Construction Question Juridique Question Juridique
Madame, Monsieur, Vous avez bien voulu m’interroger sur la question concernant l’application de la loi du 18 janvier 2005, et plus particulèrement quant à la durée du préavis que le locataire devait respecter en cas de départ d’un logement meublé. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, fixée au 20 janvier 2005, une distinction était faite selon la nature du bien meublé loué. Plusieurs cas de figures peuvent donc se présenter: Dans l’hypothèse où le bailleur louait plus de quatre logements en meublé, la loi du 29 juillet 1998 relative à l’exclusion a inséré un article L. 632-1 dans le Code de la construction et de l’habitation qui prévoyait (alinéa 6) que : « Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ». Dans les autres hypothèses, c'est-à-dire lorsque le bailleur ne louait pas plus de quatre logements en meublé, il n’existait pas de texte spécifique relatif aux clauses particulières devant être inséré dans un bail meublé. Ce sont les dispositions générales du Code civil (articles 1758 et suivants) qui avaient vocation à s’appliquer. Or, ces textes s’ils envisagent la question de la durée du bail, ne prévoyaient pas de règles particulières quant à la durée du préavis. En d’autres termes, cette durée dépendait de la volonté des parties qui pouvaient ainsi fixer le délai d’un commun accord. Certes, la loi du 18 janvier 2005 a unifié le régime de la location meublée en modifiant les dispositions de l’article L. 632-1 du Code de la construction. Dorénavant, tous les baux en meublé sont soumis à un préavis d’un mois lorsque le locataire souhaite quitter les lieux. Toutefois, il est également constant en droit qu’une loi nouvelle n’a pas vocation à régir les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse où le texte législatif prévoit des dispositions transitoires imposeraient l’application du texte à des contrats déjà signés. Or, à l’examen de la loi du 18 janvier 2005, il ne m’est pas apparu que le législateur ait entendu étendre l’application de cette loi aux baux qui auraient été conclus avant le 20 janvier 2005. En l’occurrence, dès lors que le contrat de location a été conclu le 30 juillet 2004, ce sont les clauses de ce contrat qui doivent régir la situation des parties. Ainsi, le préavis demeure de trois mois, indépendamment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005. En définitive, le locataire ne peut se prévaloir de ce texte pour éluder le délai de préavis. Telles sont les indications dont je tenais à vous faire part. Maître Stéphane BAZIN, Avocat au Barreau de PARIS TEL: 01 58 36 00 79 http://annuaire.actes-types.com/avocat/fiche-14060-bazin_stephane.php  
Réponse Juridique
Question Juridique 27/08/2008
à 16:31
Question Juridique Code de la route & Permis de conduire Question Juridique Question Juridique Réponse Juridique

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