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Valérie DUEZ-RUFF
   

La CJUE valide jusqu'à 13 CDD d'affilée

lundi 20 février 2012

   

La loi française est stricte sur le recours aux contrats temporaires qui ne peut être qu'une exception, répondant à un sucroît d'activité ou palliant l'absence d'un salarié.

Ainsi, un même CDD ne peut être renouvelé qu'une seule fois et dans la limite de 18 mois et un CDD ne peut succéder à un autre CDD qu'après un délai.

Le recours à un CDD ne doit donc pas dériver en un abus.

Or, la CJUE indique, dans son communique de presse du 26 janvier 2012 que "le seul fait qu'un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés, en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas l'absence d'une telle raison objective ni l'existence d'un abus".

Dans un arrêt du même jour, la CJUE estime que le fait d'exiger automatiquement la conclusion de contrats à durée indéterminée -lorsque la taille de l'entreprise ou d el'entité concernée et la composition de son personnel impliquent que l'employeur est confronté à un besoin récurrent ou permanent en personnel de remplacement -irait au-delà des objectifs poursuivis par l'accord cadre des partenaires socaiux européens mis en oeuvre par le droit de l'Union et méconnaîtrait ainsi la marge d'appréciation laissée aux Etats membres et aux partenaires sociaux.

En revanche, insiste la Cour, "lors de l'appréciation, dans un cas particulier, de la question de savoir si le renouvellement d'un contrat à durée déterminée est justifié par une raison objective, telle que le besoin temporaire de personnel de remplacement, les autorités nationales doivent prendre en compte toutes les circonstances de ce cas particulier, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur".

Valérie DUEZ-RUFF Avocat http://www.dr-avocats.fr

   

Le cadre dirigeant : critères et conditions

jeudi 16 février 2012

   

Rappelons que, aux termes de l’article L3111-2 du Code du travail, est considéré comme cadre dirigeant le salarié auquel « ''sont confiées des responsabilités dont - l’importance implique une grande indépendance dans la gestion de leur emploi du temps, - qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et - qui perçoivent une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'' ». Ces critères sont cumulatifs. (Cass. Soc. 13 janvier 2009)

Rappelons également que le cadre dirigeant est exclu des dispositions protectrices du Code du travail relatives à la durée du travail et que, de ce fait, il ne bénéficie ni du paiement des heures supplémentaires ni de l’application des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Au regard du caractère dérogatoire de ce statut, la Cour de cassation se montre particulièrement vigilante sur l’application de ces trois critères.

Elle a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer par trois arrêts rendus à quelques jours d’intervalle.

Ainsi, dans un premier arrêt du 30 novembre 2011, le salarié contestait le statut de cadre dirigeant au motif qu’un accord particulier aurait dû être conclu avec l’employeur, ce qui n’avait pas été le cas.

Il invoquait également qu’il ne se situait pas au niveau le plus élevé de la classification conventionnelle.

La Cour de cassation a rejeté l’argumentation du salarié, revenant à la définition légale. (Cass soc., 30 novembre 2011, n° 09-67.798)

Dans un arrêt très récent du 31 janvier 2012, la Cour de cassation vient d’ailleurs préciser le sens de cette définition.

En effet, dans l’affaire soumise à la Cour, la salariée, « responsable collection homme » de l’entreprise d’habillement Bruno Saint Hilaire, remplissait ces trois critères cumulatifs.

Licenciée en 2007, elle a demandé, devant le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, le paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 48.000 euros.

Après avoir été déboutée en première instance, la Cour d’Appel de Toulouse lui a donné raison : le statut de cadre dirigeant ne devait pas lui être appliqué car « il n’apparaît pas qu’elle était associée à la direction de l’entreprise ».

La Cour de cassation a confirmé cette position au motif que les trois critères cumulatifs « impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ».

Elle a également approuvé la Cour d’Appel d’avoir jugé que la salariée, qui avait certes un haut niveau de responsabilité lui donnant une grande autonomie dans l’organisation de son travail, mais dans un domaine circonscrit à l’élaboration d’une des collections de l’entreprise, ne remplissait pas cette condition.

Loin de poser une nouvelle condition, la Cour de cassation affirme par cet arrêt qu’elle entend maintenir un contrôle strict et ferme du statut de cadre dirigeant. (Cass. Soc., 31 janvier 2012, n°10-24.412)

Enfin, dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation, revenant aux critères imposés par la définition légale, précise que la taille de la société, en l’espèce moins de 20 salariés, est une circonstance indifférente. (Cass. Soc., 31 janvier 2012, n°10-23.828)

En conclusion, seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise peuvent avoir le statut de cadre dirigeant, peu important qu’ils n’aient pas conclu d’accord particulier avec l’employeur, qu’ils ne soient pas classés au coefficient le plus élevé de la convention collective applicable ou la taille de l’entreprise.

   

Facebook : une menace pour les salariés?

lundi 13 février 2012

   

Depuis quelques temps, les médias relaient avec grand bruit les jugements rendus à la suite de licenciements prononcés à l’encontre de salariés ayant tenu des propos négatifs à l’encontre de leur employeur sur les réseaux sociaux.

La question centrale qui se dégage de ces affaires est de savoir si les propos tenus sur un mur privé, depuis son domicile (par essence privé), en dehors de ses heures de travail et donc sans utiliser les outils de l’entreprise, relèvent de la sphère privée et donc du droit à la vie privée ou au contraire de la sphère publique.

Dans les deux cas, ces propos relèvent-ils du droit d’expression des salariés concernant les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, rappelé par l’article L 2281-1 du Code du travail ?

Jusqu’à présent, il semble que les affaires médiatisées en la matière aient donné lieu à des décisions par lesquelles les Tribunaux ont considéré que les propos tenus sur des « murs » de profils Facebook étaient des propos publics ne bénéficiant pas du secret de la correspondance privée mais deux arrêts de cour d’appel viennent semer le trouble.

I Des décisions de première instance défavorables aux salariés

La première décision médiatisée est celle rendue en 2010 par le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’encontre des salariés d’Alten, licenciés pour avoir tenu des propos dénigrant leur entreprise sur un mur dont l’accès était pourtant limité à leurs seuls amis.

Ainsi, connectés depuis leur domicile sur le réseau social Facebook, un samedi soir, trois salariés de la société Alten avaient échangé des propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des ressources humaines, en disant faire partie d'un «club des néfastes». Deux autres employées avaient répondu : « Bienvenue au club ».

Un autre salarié avait alors transmis une copie de ces propos à la direction d'Alten et quelques semaines plus tard, les trois salariés avaient été licenciés pour « incitation à la rébellion » et « dénigrement de l'entreprise ».

Le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi en contestation du licenciement, a jugé que celui-ci était fondé et les salariés déboutés de leurs demandes au motif que « la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère bien-fondé du licenciement» et que, donc, les propos tenus sur les réseaux sociaux, même entre amis, ne relèveraient ni du secret des correspondances, ni du droit à la vie privée, mais comme relevant de l’espace public.

Reste à savoir si la Cour d’Appel de Versailles, saisie par les salariés déboutés, confirmera l’arrêt rendu par les juges de première instance ou s’engouffrera dans la brèche ouverte par les Cours d’appel de Besançon ou Douai.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 février prochain…

II L’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon: première confirmation des licenciements

Dans un arrêt du 15 novembre 2011, la Cour d’appel de Besançon a confirmé cette tendance jurisprudentielle en approuvant le licenciement d’une salariée ayant tenu des propos excessifs visant son employeur « cette boîte me dégoûte (…) ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde ! » sur le mur d’un collègue qui venait lui aussi d’être licencié.

Bien que, selon la salariée, « la conversation tenue avec son ex-collègue n’était accessible qu’aux contacts de ce dernier et sa diffusion s’en trouvait donc restreinte », la Cour d’appel a considéré qu’il lui appartenait de s’assurer de la confidentialité de ses propos par l’utilisation des outils idoines mis à la disposition de ses utilisateurs par les réseaux sociaux: « le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s’accroître de façon exponentielle par application du principe «les contacts de mes contacts deviennent mes contacts» et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d’informations. Ces échanges s’effectuent librement via « le mur » de chacun des membres auquel tout un chacun peut accéder si son titulaire n’a pas apporté de restrictions. Il s’en suit que ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public. Il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son «mur». »

Ce faisant, la Cour d’appel créé une distinction entre les propos tenus sur un « mur public» (sans restriction d’accès) et ceux tenus sur le mur d’une personne utilisant un profil privé et restreignant l’accès à son mur à ses « seuls amis ».

Dans ces conditions, la Cour d’appel a jugé que, bien que jouissant « dans l’entreprise ou en dehors d’elle, de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché », l’excès et la violence des propos tenus par la salariée témoignent d’un abus incontestable de sa liberté d’expression justifiant le motif réel et sérieux du licenciement prononcé. (CA Besançon, 15 novembre 2011, n°10-02642, ch. soc., F. c/ Sté Casa France)

III L’arrêt de la Cour d’Appel de Douai: beaucoup de bruit pour rien

En 2009, Romain. D, un animateur radio, embauché en CDD et avec une promesse d’embauche d’un an, a publié sur le mur Facebook d’un collègue des propos injurieux visant sa direction : « A toute la direction de C(...), vous êtes toutes de belles baltringues anti-professionnelles » .

Un ami commun des deux salariés a procédé à une capture d’écran dudit mur et a alerté l’employeur qui a décidé en conséquence de rétracter sa promesse d’embauche pour cause de «propos et menaces à l'encontre de la direction ».

De façon très imagée, la société explique que « Les propos en question ont été visibles de plus de 600 personnes », ce qui revient à « hurler suffisamment fort dans une salle de concert silencieuse des propos injurieux que tous peuvent entendre ».

Le Conseil de prud’hommes de Tourcoing, saisi du litige, a donné raison à l’employeur en considérant que la rupture de la promesse d’embauche était « justifiée du fait des injures et menaces proférées à l'encontre de sa direction sur le réseau Facebook » par le salarié.

Trois ans plus tard, le 16 décembre 2011, la cour d'appel de Douai vient pourtant de juger la rupture du contrat de travail abusive en retenant que « des propos diffamatoires ou injurieux, tenus par un salarié à l’encontre de l’employeur ne constituent pas un événement irréversible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat, cette rupture ne procède pas non plus d’un cas de force majeure ».

Certains s’engouffrent dans la brèche et espèrent voir les propos tenus sur un mur avec un accès restreint considérés comme étant privés.

Or, il convient de relativiser la portée de cet arrêt qui ne semble pas s’être prononcé sur le caractère privé ou public des propos incriminés.

En effet, dans la mesure où la promesse d’embauche portait sur un contrat à durée déterminée (CDD) et que, aux termes de l'article L.1243-1 du Code du travail, un CDD ne peut être rompu que pour faute grave ou en cas de force majeure, il appartenait au Conseil de Prud’hommes d’analyser si les propos litigieux pourraient caractériser un cas de force majeur ou bien encore une faute grave.

Ce qu’elle n’a pas jugé être le cas en l’espèce.

Elle n'a donc pas eu besoin de se pencher, au fond, sur la question et la portée des propos tenus sur FACEBOOK.

IV Facebook : un risque pénal?

Le fait de tenir des propos injurieux envers l'entreprise ou les membres de celle-ci sur un réseau social peut entraîner non seulement le licenciement pour faute de son auteur mais également le risque d'une éventuelle condamnation pénale pour injure publique.

Ainsi, le Tribunal Correctionnel de Paris s'est-il prononcé dans une décision du 17 janvier 2012. (n°1034008388, Sté Webhelp c/ B)

Dans cette affaire, un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs avait publié sur le mur Facebook du syndicat CGT de son entreprise "journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chefs de merde... Ben j'aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands".

Non seulement l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire mais il a également déposé contre lui une plainte pour injure publique envers un particulier, délit réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le Tribunal Correctionnel de Paris a jugé que les expressions utilisées excédaient les limites de la critique admissible, y compris (et la nuance est importante) lorsqu'elle s'exerce dans un cadre syndical, et rejette l'excuse de provocation en raison du contexte social de suicide d'une salariée dont se prévalait le salarié.

Le salarié a été condamné à une peine d'amende de 500€, ainsi qu'au paiement d'un euro de dommages et intérêts aux parties civiles (supérieur hiérarchique).

En conclusion, les deux arrêts rendus à quelques jours d’intervalle par la Cour d’appel de Besançon puis de Douai ne font que rappeler aux salariés que les propos excessifs qu’ils tiennent sur leurs murs ou sur les murs d’amis sur Facebook sont susceptibles de caractériser un motif réel et sérieux de licenciement.

Ils doivent donc respecter la plus grande prudence dans leur communication sur les réseaux sociaux et partir du principe que les murs de pages Facebook ne seront pas considérés comme des lieux privés et protégés par le secret de la correspondance privée, sauf exception.

   

La mort annoncée du forfait jours pour les cadres?

   

Dans un arrêt remarqué du 29 juin 2011 (n°09-71-107), la Cour de cassation préserve le dispositif légal du forfait jour mis à mal par la Charte sociale européenne sous toutefois un contrôle très strict.

En effet, dans les affaires qui lui seront soumises, la Cour de cassation s’assurera, tout d’abord, que l’accord collectif applicable comporte bien des clauses garantissant le droit des salariés à la sécurité, à la santé et au repos ; elle vérifiera ensuite, si ces stipulations existent, que l’employeur les a scrupuleusement respectées.

Cette décision invite donc, d’une part, les employeurs à une stricte application du dispositif de suivi de leur accord collectif et, d’autre part, à une mise aux normes des accords non conformes aux exigences posées par la Cour de cassation.

Lorsque l'employeur méconnaît les clauses d'un accord collectif relatives au contrôle et au suivi des conventions de forfait jours, ces conventions sont sans effet, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement de ses heures supplémentaires. Les conséquences pour la société peuvent donc s’avérer particulièrement lourdes.

Auteur : Valérie DUEZ-RUFF www.dr-avocats.fr