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Mot clé - Ethylomètre

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samedi 27 mars 2010

Absence de mention de la dernière date de vérification de l'éthylomètre sur le PV de constatation de l'infraction: relaxe garantie.

Un prévenu était poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Bressuire le 24 mars 2009 pour conduite d'un véhicule véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur supérieur ou égal à 0, 40 mg/litre (soit 0, 80 g/litre), en l'espèce 0, 55 mg/litre d'air expiré (soit 1, 10 g/litre de sang).

Or, problème: la dernière date de vérification de l'éthylomètre DRAGER utilisé pour établir le taux d'imprégnation alcoolique du prévenu ne figurait pas sur le PV de constatation de l'infraction: la nullité de la procédure a donc été soulevée in limine litis

En effet, les articles L. 234-4L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route imposent qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré soit réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.

La périodicité de ces vérifications est règlementée par l'article 13 de l'Arrêté du 8 juillet 2003 (J.O. n° 166 du 20 juillet 2003 page 12276) en vertu duquel tout éthylomètre doit être vérifié annuellement.

Ainsi, pour bénéficier de la force probante attachée à tout procès verbal en application de l'article 429 du Code de Procédure Pénale et même ne pas voir sa validité remise en cause, le procès-verbal de relevé du taux d'imprégnation alcoolique doit indiquer la date précise à laquelle le dernier contrôle a eu lieu ainsi que l'organisme ayant effectué ce contrôle.

La Chambre Criminelle de la Cour de Casation a indiqué dans une décision du 7 mars 2007 (Crim. 7 mars 2007, pourvoi n° 05-87292) que la date de dernière vérification ne devait être ni approximative, ni laissée à la déduction du justiciable, mais qu'elle devait au contraire, être expressément indiquée.

Par ailleurs, au terme d'un arrêt du 11 mai 2006, la même Chambre Criminelle (Crim. 11 mai 2006, pourvoi n° 05-84948) avait déjà affirmé que l'inscription sur le procès verbal de la prochaine date de vérification, avec le nom de l'organisme ayant effectué la précédente vérification, ne permettait pas d'établir la conformité aux normes existantes de l'appareil de contrôle.

C'est donc la date de dernière vérification de l'appareil qui doit obligatoirement figurer sur le procès-verbal de constatation de l'infraction; or, en l'espèce, ni le procès-verbal de constatation de l'infraction, ni les tickets délivrés par l'ethylomètre n'indiquaient si l'appareil DRAGER avait bien fait l'objet d'une vérification.

Il était donc soutenu avec conviction que le procès-verbal de constatation devait être considéré comme dépourvu de toute force probante et même de validité, la mention de la dernière date de vérification de l'éthylomètre étant une mention substantielle de ce dernier; par suite, il était sollicité la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de l'entière procédure subséquente qui avait pour support nécessaire ledit procès-verbal dont la nullité était soulevée, cette irrégularité ayant eu pour effet de priver le prévenu d'une mesure fiable de son taux d'alcoolémie.

Par une décision en date du 12 mai 2009, le Tribunal a finalement fait droit à cette argumentation en prononçant la nullité de la procédure et en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite... le Parquet n'a bien sûr pas relevé appel de cette décision sans surprise.

mardi 29 décembre 2009

Ethylomètres: attention, marge d'erreur !

A l'heure où 60 millions de consommateurs  publie dans son n° 445 de janvier 2010 (paru le 29 décembre 2009) une étude mettant en cause la fiabilité des éthylotests chimiques et électroniques disponibles à la vente pour tout un chacun (5 sur 9 ne seraient pas fiables), il faut également savoir que les éthylomètres utilisés par les "forces de l'ordre" et destinés à établir avec précision la preuve du taux d'imprégnation alcoolique comportent une marge d'erreur tolérée concernant la mesure du taux précité. Autrement dit, les mesures affichées sur l'appareil lors d'un contrôle routier sont susceptibles d'être grevées d'une marge d'erreur, cette marge d'erreur ayant par ailleurs été règlementée par le législateur.

C'est en effet l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 remplaçant les dispositions du décret du 31 décembre 1985 désormais abrogé qui prévoit la teneur de ce que l'on appelle "les erreurs maximales tolérées" pour ce type d'appareil. Rappelons à titre liminaire que les éthylotests ont uniquement vocation à établir une présomption d'imprégnation alcoolique de nature à pouvoir soumettre la personne qui serait positive à ce premier test à celui de l'éthylomètre servant quant à lui à mesurer ce taux et par la suite à fonder d'éventuelles poursuites judiciaires.

En vertu de l'arrêté de 2003 susvisé:
"Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;
- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;
- 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent.
"

Cette marge d'erreur variable en fonction du taux d'alcoolémie relevé peut donc aller de 0,032 mg/l d'air expiré à 30 % de la valeur mesurée ce qui est pour le moins considérable.

S'agissant de l'application de cette règle, la jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est claire: pour apprécier le taux d'alcoolémie à retenir à l'encontre du prévenu et déterminer la qualification de l'infraction, les juges du fond peuvent tenir compte de la marge d'erreur applicable en fonction de la concentration d'alcool relevée lors du contrôle routier, mais il ne s'agit que d'une possibilité. Pour décider d'appliquer ou non une baisse éventuelle du taux d'alcoolémie à retenir, ils pourront fonder leur décision sur l'intégralité des éléments du dossier et notamment les déclarations du prévenu lors de son interpellation concernant sa consommation d'alcool avant de prendre le volant.

Un cas intéressant s'est récemment présenté devant le Tribunal Correctionnel de Bressuire au terme duquel mon client était poursuivi pour avoir en récidive, le 6 octobre 2009, conduit son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool au moins égal à 0, 40 mg par litre d'air expiré, en l'espèce 0, 40 mg par litre d'air expiré (soit 0, 80 g par litre de sang), infraction prévue par l'article L. 234-1 du Code de la Route.

L'enjeu était ici de taille pour le prévenu qui avait été soumis à deux reprises au dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre de type "SERES 679 E" ayant à chaque fois indiqué la concentration de 0, 40 mg/l. d'air expiré, seuil minimum de constitution du délit; en effet, si le taux relevé avait été inférieur de seulement 0,1 mg/l. d'air expiré (ou même de 0,1 g/l. de sang) à celui constaté lors du contrôle susvisé, il n'aurait été poursuivi que pour des faits contraventionnels et non plus délictuels (la contravention réprimant la conduite avec un taux d'alcoolémie compris entre 0, 25 mg et 0, 39 mg/l. d'air expiré soit entre 0, 50 g et 0, 79 g/l. de sang).

Par conséquent, si la marge d'erreur de 8 % était retenue par le Tribunal, il s'agissait non plus d'un délit mais d'une simple contravention de 4e classe prévue par l'article R. 234-1 du Code de la Route excluant donc l'état de récidive légale et par voie de conséquence l'annulation automatique du permis de conduire encourue en cas de récidive de délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. De plus, pour cette contravention, l'annulation du permis de conduire n'étant pas prévue, seule une simple mesure de suspension était encourue en cas de requalification.

Par jugement en date du 15 décembre 2009, la juridiction a finalement requalifié les faits en contravention de 4e classe estimant que compte tenu de la fiabilité "relative" de l'appareil, le délit ne pouvait être retenu, le ministère public ne rapportant pas la preuve de ce que le taux d'alcoolémie du prévenu était bien au moins égal à 0, 40 mg/l. d'air expiré. Le Tribunal a alors condamné le contrevenant à la peine de 6 mois de suspension du permis de conduire et à celle de 300 € d'amende.

Bilan: la personne condamnée évite l'annulation de son permis de conduire et reste donc titulaire de celui-ci moyennant cette requalification en contravention et un stage de sensibilistation à la sécurité routière permettant la récupération de 4 pts effectué juste après l'audience.


Vous l'aurez compris, exploiter la marge d'erreur de l'appareil ayant servi à établir la matérialité de l'infraction présente un réel intérêt: 

- cela permet au conducteur pour lequel le taux relevé est très proche du taux minimum exigé pour que le délit soit constitué (0, 40 mg/l. d'air expiré ou 0, 80 g/l. de sang) d'obtenir une requalification en contravention et d'éviter l'état de récidive légale et donc l'annulation automatique du permis encourue dans ce cas; dernier avantage: cette condamanation ne figure pas sur les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire de la personne condamnée (l'existence de cette condamnation est donc inaccessible aux employeurs et autres administrations),  

- cela peut même s'avérer être le moyen d'obtenir la relaxe pour l'automobiliste à l'encontre duquel le taux relevé est de tout juste 0, 25 mg/l. d'air expiré ou 0, 50 g/l. de sang ! En effet, dans ce dernier cas, la marge d'erreur tolérée (0,032 mg/l. d'air expiré ou 0,064 g/l. de sang) fait tout simplement la différence entre un comportement répréhensible et un comportement exempt de tout reproche !

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