Un prévenu était poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Bressuire le 24 mars 2009 pour conduite d'un véhicule véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur supérieur ou égal à 0, 40 mg/litre (soit 0, 80 g/litre), en l'espèce 0, 55 mg/litre d'air expiré (soit 1, 10 g/litre de sang).
Or, problème: la dernière date de vérification de l'éthylomètre DRAGER utilisé pour établir le taux d'imprégnation alcoolique du prévenu ne figurait pas sur le PV de constatation de l'infraction: la nullité de la procédure a donc été soulevée in limine litis.
En effet, les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route imposent qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré soit réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.
La périodicité de ces vérifications est règlementée par l'article 13 de l'Arrêté du 8 juillet 2003 (J.O. n° 166 du 20 juillet 2003 page 12276) en vertu duquel tout éthylomètre doit être vérifié annuellement.
Ainsi, pour bénéficier de la force probante attachée à tout procès verbal en application de l'article 429 du Code de Procédure Pénale et même ne pas voir sa validité remise en cause, le procès-verbal de relevé du taux d'imprégnation alcoolique doit indiquer la date précise à laquelle le dernier contrôle a eu lieu ainsi que l'organisme ayant effectué ce contrôle.
La Chambre Criminelle de la Cour de Casation a indiqué dans une décision du 7 mars 2007 (Crim. 7 mars 2007, pourvoi n° 05-87292) que la date de dernière vérification ne devait être ni approximative, ni laissée à la déduction du justiciable, mais qu'elle devait au contraire, être expressément indiquée.
Par ailleurs, au terme d'un arrêt du 11 mai 2006, la même Chambre Criminelle (Crim. 11 mai 2006, pourvoi n° 05-84948) avait déjà affirmé que l'inscription sur le procès verbal de la prochaine date de vérification, avec le nom de l'organisme ayant effectué la précédente vérification, ne permettait pas d'établir la conformité aux normes existantes de l'appareil de contrôle.
C'est donc la date de dernière vérification de l'appareil qui doit obligatoirement figurer sur le procès-verbal de constatation de l'infraction; or, en l'espèce, ni le procès-verbal de constatation de l'infraction, ni les tickets délivrés par l'ethylomètre n'indiquaient si l'appareil DRAGER avait bien fait l'objet d'une vérification.
Il était donc soutenu avec conviction que le procès-verbal de constatation devait être considéré comme dépourvu de toute force probante et même de validité, la mention de la dernière date de vérification de l'éthylomètre étant une mention substantielle de ce dernier; par suite, il était sollicité la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de l'entière procédure subséquente qui avait pour support nécessaire ledit procès-verbal dont la nullité était soulevée, cette irrégularité ayant eu pour effet de priver le prévenu d'une mesure fiable de son taux d'alcoolémie.
Par une décision en date du 12 mai 2009, le Tribunal a finalement fait droit à cette argumentation en prononçant la nullité de la procédure et en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite... le Parquet n'a bien sûr pas relevé appel de cette décision sans surprise.
