Un prévenu était poursuivi le 28 octobre dernier en procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ("CRPC" encore appelée trivialement "plaider coupable") pour avoir entre le 4 novembre 2008 et le 12 mai 2009, émis pas moins de 21 chèques en violation d'une injonction bancaire, infraction prévue et réprimée par les articles L. 131-73, L. 163-2 al. 1 et 3 et L. 163-6 al. 1 et 2 du Code Monétaire et Financier.
Ces faits étaient reconnus par le prévenu qui avait d'ailleurs indiqué lors de son audition par les gendarmes le 31 août dernier, avoir reçu cette injonction bancaire, mais au mois de novembre 2009 (anachronisme d'une rare évidence s'il en est), et avoir émis des chèques en méconnaissance de ladite injonction.
Or, après consultation du dossier au greffe... surprise : pas d'injonction bancaire au dossier pénal.
Etonné par cette lacune des plus patentes, il a été tout naturel d'aller interroger le magistrat du Parquet en charge de l'audience de CRPC lequel était d'ailleurs celui qui avait décidé de poursuivre l'affaire selon cette voie procédurale. Il a alors indiqué que compte tenu de cette irrégularité de procédure laquelle résultait de l'impossibilité de l'établissement de crédit de justifier de la date et même de la réalité de cette injonction bancaire, l'affaire serait classée sans suite...
Mais alors pourquoi avoir pris le parti de poursuivre cette affaire en présence d'une telle irrégularité ? La CRPC serait-elle passée du statut de procédure ayant vocation à gérer les fluxs et les contentieux de masse à celle de gestion des erreurs procédurales ?
Cette expérience en apparence anodine révèle peut être une tendance à orienter certains dossiers "mal ficelés" vers cette procédure de "plaider coupable" au terme de laquelle on déplore que les justiciables aient tendance à accepter les peines qui leur sont proposées craignant en cas de refus, l'aléa judiciaire résultant d'une audience traditionnelle.
Que l'on soit pour ou contre cette procédure alternative au procès correctionnel classique, force est de cosntater que le rôle de l'avocat y est prépondérant : il y est plus que jamais le défenseur et par la même le garant du respect des droits de chacun. Ces dossiers orientés en CRPC doivent donc être abordés avec la plus grande vigilance par les Avocats, faute de quoi il est possible de passer à côté d'un vice de procédure susceptible d'être ignoré par le Parquet et peut être même par le juge homologateur dont on constate que sa connaissance du dossier est souvent trop rapide et donc superficielle.
