Les régionales 2010 auront eu raison de la taxe carbone ! A moins qu'elles ne furent que prétexte à une mort espérée ?
En tout cas, cette éco-taxe injuste n'aura pas survécu à la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2009; et c'est là l'essentiel ! De toute manière, avec un tantinet d'imagination, un avocat un peu averti aurait pu user de la Question Préalable de Constitutionalité pour mettre à mal le nouveau projet du gouvernement ...
Le mauvais score (annoncé) des régionales aura finalement très vite ramené un peu de lucidité à nos gouvernants : c'est déjà une très bonne avancée !
"La taxe carbone est morte, à bas la taxe carbone" !
Bernard BOULLOUD
mardi 23 mars 2010
LA TAXE CARBONE EST MORTE-NEE !
Par Bernard BOULLOUD le mardi 23 mars 2010, 20:54
dimanche 28 février 2010
Les questions prioritaires de constitutionnalité : un nouveau mode de saisine du conseil constitutionnel et un nouveau recours contentieux !
Par Bernard BOULLOUD le dimanche 28 février 2010, 19:00
La LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ouvre au justiciable, à compter du 1er mars 2010, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu’il lui paraît, à l’occasion d’un procès devant le juge administratif ou judiciaire, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Ainsi, les particuliers, les entreprises et les associations, à l'occasion de contentieux et sous le contrôle du conseil d'État ou de la Cour de Cassation, vont maintenant pouvoir saisir le Conseil constitutionnel de « questions prioritaires de constitutionnalité » en se fondant sur la Charte de l'Environnement.
La « question prioritaire de constitutionnalité » pourra ainsi être posée par un justiciable devant toute juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ladite question pourra être posée même pour la première fois en cause d'appel. La juridiction saisie procédera à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Le Conseil constitutionnel pourra être ensuite lui-même saisi si la disposition contestée présente une difficulté particulière ou pose une question nouvelle. Le délai de règlement de la question est fixé à six mois au maximum (3 mois pour les cours suprêmes et trois mois pour le Conseil constitutionnel).
Il s'agit incontestablement d'une nouvelle voie de recours devant les juridictions judiciaires ou administratives à l'encontre de telle ou telle disposition législative contraire à la Charte de l'Environnement.
Dans le domaine du droit de l'environnement, il s'agira d'un recours que les avocats ne devront surtout pas négliger.
Me
dimanche 10 janvier 2010
Les OGM et le Conseil d'Etat (Arrêt n° 313605 du vendredi 6 novembre 2009)
Par Bernard BOULLOUD le dimanche 10 janvier 2010, 17:20
Au visa des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990, elle a obtenu le 22 avril 1998 de
Par un arrêté du 7 février 2008, modifié par un arrêté du 13 février 2008, le ministre de l'agriculture et de la pêche a interdit la mise en culture, sur le territoire national, des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de cet organisme.
Le groupe de sociétés SOCIETE MONSANTO SAS a demandé au conseil d'État d'annuler cet arrêté du 7 février 2008 modifié.
L’association France Nature Environnement est intervenue à l'instance.
Le groupe de sociétés MONSANTO soutiennait que le maïs MON 810 constituant une variété de maïs génétiquement modifiée utilisée pour l'alimentation des animaux ne relèverait que des dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait dès lors entaché l'arrêté attaqué d'incompétence en prenant une mesure d'urgence relevant de la Commission européenne et, à tout le moins, d'erreur de droit en se fondant sur l'article 23 précité de la directive 2001/18/CE et sur l'article L. 535-2 du code de l'environnement qui en assure la transposition en droit interne.
S'agissant de la forme, pour le Conseil d'État, l'Association loi 1901 France Nature Environnement créée en 1968 et, reconnue d'utilité publique le 10 février 1976 et agréée depuis 1978 est tout à fait recevable parce qu'elle a tout intérêt au maintien de la décision ministérielle attaquée.
Sur ce premier point, la décision du conseil d'État est tout à fait cohérente avec les dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement qui dispose que « toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ». L'association France Nature Environnement étant d'une association agréée, elle justifiait d'un intérêt (présumé) pour agir contre la décision attaquée qui avait manifestement « un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ».
S'agissant du fond, le conseil d'État a estimé que l'argumentation du groupe de sociétés MOSANTO posait un certain nombre de questions devant le conduire à surseoir à statuer. Ces questions sont ainsi littéralement posées à la cour de justice des communautés européennes (CJCE) :
- lorsqu'un organisme génétiquement modifié constituant un aliment pour animaux a été mis sur le marché avant la publication du règlement (CE) n° 1829/2003 et que cette autorisation est maintenue en vigueur en application des dispositions de l'article 20 de ce règlement, avant qu'il n'ait été statué sur la demande de nouvelle autorisation qui doit être introduite en application de ce règlement, le produit en cause doit-il être regardé comme étant au nombre des produits mentionnés par les dispositions de l'article 12 de la directive 2001/18/CE citées dans les motifs de la présente décision et, dans cette hypothèse, cet organisme génétiquement modifié est-il soumis, pour ce qui concerne les mesures d'urgence pouvant être prises postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au seul article 34 du règlement (CE) n°1829/2003 ou, au contraire, de telles mesures peuvent-elles être prises par un Etat membre sur le fondement de l'article 23 de la directive et des dispositions nationales qui en assurent la transposition ?
- dans l'hypothèse où les mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003, une mesure telle que celle de l'arrêté attaqué du 7 février 2008 modifié peut-elle être prise, et dans quelles conditions, par les autorités d'un Etat membre au titre de la maîtrise du risque évoquée à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 ou des mesures conservatoires pouvant être prises par un Etat membre sur le fondement de l'article 54 du même règlement ?
- dans l'hypothèse où les autorités d'un Etat membre peuvent intervenir sur le fondement de l'article 23 de la directive 2001/18/CE ou sur celui de l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003, ou sur l'une et l'autre de ces bases juridiques, il se pose la question de savoir, en tenant notamment compte du principe de précaution, quel degré d'exigence imposent respectivement les dispositions de l'article 23 de la directive subordonnant l'intervention de mesures d'urgence telles que l'interdiction provisoire de l'utilisation du produit à la condition que l'Etat membre ait des raisons précises de considérer qu'un OGM (...) présente un risque pour (...) l'environnement et celles de l'article 34 du règlement qui subordonnent l'intervention d'une telle mesure à la condition que le produit soit de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour (...) l'environnement en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets.
La réponse de la cour de justice des communautés européennes sera très attendue tant par les juristes que par les opposants aux OGM qui se révèlent de plus en plus nombreux notamment parmi les agriculteurs.
À suivre donc …
Me
Avocat au Barreau de Grenoble
Chargé d'enseignement Université Joseph Fourier
(Master I & Master II : Maîtrise Gestion Environnement Industriel)
TAXE CARBONE (suite)...
Par Bernard BOULLOUD le dimanche 10 janvier 2010, 17:08
Suite à l'intervention de la décision du conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 des dispositions de la loi de finances concernant la taxe carbone, le premier ministre entend présenter un nouveau projet de texte pour le 20 janvier 2009 pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2010.
Frédéric Lefebvre estime que cette décision constitue « un gage donné au conservatisme » et, qu'au « moment où la France montrait l’exemple dans le monde d’une fiscalité pénalisant la pollution plutôt que le travail, les socialistes se sont battus pour faire annuler une réforme qui symbolisait un progrès pour notre société ». Pour lui, cette annulation n'est finalement « pas une bonne nouvelle ». De son côté, Luc Chatel affirmait : « La France a montré qu’elle était à la tête de ce combat contre le réchauffement climatique. Elle le restera en présentant un nouveau texte ». Enfin, la volonté de Xavier Bertrand « est totale pour continuer à faire de la France l’un des pays à la pointe du défi climatique et ainsi changer nos comportements au quotidien ».
Si la volonté affichée des politiques est bien celle de combattre le réchauffement climatique, ils devraient alors se réjouir plutôt que de se lamenter de la décision du Conseil Constitutionnel ! Si l'on veut réellement combattre le réchauffement climatique il faut, comme l'ont suggéré les Sages, que tous les pollueurs sinon le plus grand nombre d'entre les plus gros pollueurs, soient pleinement assujettis à la taxe carbone. C'est dans ce sens que nos politiques (notamment Mme Christine Lagarde, Messieurs Sarkozy, Borloo, Bertrand, Lefebvre et Chatel) devraient élaborer le nouveau projet de texte pour le 20 janvier prochain.
Toutefois, l’UMP a vite relevé que le Conseil constitutionnel n’avait pas examiné les griefs du parti socialiste sur les modalités de compensation ni même sur les régimes d’exonération partielle (agriculture, transports routiers de marchandises), sur le régime d’exemption totale du transport routier de voyageurs. Dans ces conditions, il compte déjà reprendre ces dispositions particulières dans le nouveau projet de loi.
Christine Lagarde ne « veut pas pleurer sur le lait renversé ». Dans un entretien dans les Échos, la ministre estime que le nouveau texte ne sera pas qu'un simple lifting.
Mais son plan B consiste à ne pas revenir sur le principe même de la taxe, son niveau et sa redistribution pour les ménages. Il en sera bien évidemment de même pour les professionnels les plus exposés « tels que les routiers, les agriculteurs ou les pêcheurs » qui bénéficieront toujours de tarifs réduits.
Quant au millier d'installations les plus pollueuses dispensées de taxe carbone avec l'ancien texte représentant rien moins que « 93% des émissions à effet de serre d'origine industrielle » de la France, la ministre s'orienterait vers l'application de taux réduits. En effet, son souhait est de conserver leur compétitivité « dans des secteurs à l'équilibre économique fragile et « particulièrement exposés à la concurrence internationale ». Elle prévoit donc pour ses installations pollueuses un montant de prélèvements mesurés. Il est toutefois certain qu'un montant de prélèvements minime, illusoire contreviendrait à la disposition de l'article 4 de la charte de l'environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle et des dispositions de l'article L. 110.1 II, 3° du code de l'environnement.
Malheureusement, Mme Lagarde devrait être écoutée puisque le président de la commission des Finances du Sénat estime que l'annulation de cette taxe qui était censé rapporter près de 4 milliards d'euros entraînera un manque à gagner de deux milliards d'euros pour les finances publiques en 2010. Il a même expliqué dans le quotidien Le Parisien que « les Deux milliards payés par les ménages devaient leur être reversés mais la partie payée par les entreprises devait en revanche rester dans les caisses de l'Etat". D'après lui, on se retrouvera finalement avec un déficit public atteignant les 119 milliards d'euros !
En définitive, il est à craindre que sous le couvert fallacieux de la compétitivité internationale des entreprises et des finances publiques de la France, les plus gros pollueurs ne seront toujours pas forcément les plus gros payeurs ! Il est également à craindre que la volonté non affichée de nos politiques soit de « faire de la France l'un des pays à la pointe du défi climatique » en changeant le seul comportement des particuliers et des petites entreprises mais surtout pas celui des plus gros pollueurs représentant modestement « 93 % des émissions à effet de serre d'origine industrielle » de la France.
À bon entendeur salut !
Me
Avocat au Barreau de Grenoble
Chargé d'enseignement Université Joseph Fourier
(Master I & Master II : Maîtrise Gestion Environnement Industriel)
vendredi 01 janvier 2010
La « taxe carbone » est partie en fumée…
Par Bernard BOULLOUD le vendredi 01 janvier 2010, 19:08
La « taxe carbone » est partie en fumée…
Même si la Charte de l'environnement - dont la valeur constitutionnelle n'est aujourd'hui plus contestable - ne reprend pas le principe du pollueur-payeur(il ne fallait pas laisser croire à la reconnaissance d'un droit pour le pollueur à polluer parce qu'il paye : « je paye donc je peux polluer »), en application des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportées par le pollueur ».
Il est bien entendu que le pollueur peut-être une personne physique ou une personne morale, une personne de droit public ou une personne de droit privé.
La mise en œuvre du principe « pollueur-payeur » n'est certainement pas aisée ! Les principaux outils d'application de ce principe sont les normes anti-pollution, l'éco-fiscalité et les marchés d’émissions.
En matière d'environnement, la fiscalité tourne autour de taxe à finalité budgétaire (comme la taxe intérieure sur les produits pétroliers), les redevances pour services rendus (comme pour l'eau potable ou les ordures ménagères), les écotaxes (comme la taxe générale sur les activités polluantes) et les incitations fiscales (comme les crédits d'impôt, les mesures fiscales dérogatoires, l’éco-prêt à taux zéro, le crédit d’impôt développement durable, le verdissement du prêt à 0%,des compteurs électriques « intelligents »).
Il paraît constant que ce sont les impôts, taxes ou redevances pour services rendus, à finalité budgétaire, qui produisent les effets environnementaux les plus importants [1].
Courant 2009, le président de la république a souhaité la mise en place d'une nouvelle éco-taxe : « la taxe carbone ». Selon le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, cette taxe devait s'appliquer « aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL) et sera(it) calculée en fonction de leur contenu en CO2 ». L’utilisation des énergies fossiles serait, selon le Ministère « la principale source d’émissions de gaz à effet de serre et la principale cause du changement climatique ». De plus, « les réserves disponibles ne permettront pas de faire face aux besoins sur le long terme. Nos économies doivent donc anticiper cette évolution en modifiant dès aujourd’hui leurs modes de production et de consommation ».
Nicolas HULOT a eu cette idée pas véritablement nouvelle d’instaurer en France une contribution climat énergie (Cf. son Pacte écologique signé par tous les candidats à l’élection présidentielle issus des partis de gouvernement). Elle fut reprise dans les conclusions finales du Grenelle Environnement puis, le Parlement a validé son principe à la quasi-unanimité lors du vote de
La taxe carbone devait permettre à la France de réduire et de maîtriser ses émissions de CO2.
Le montant de la taxe devait être calculé sur la base de 17 euros la tonne de CO2 émise (il était prévu une augmentation régulière et progressive de la taxe carbone afin de ne pas grever davantage le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises à court terme). Le coût annuel moyen d’une taxe carbone à 17 €/t CO2 devait être d’environ 74 € par foyer fiscal.
Il fallait donc à tout prix, pour le gouvernement « encourager les ménages à adopter des pratiques de consommation et d’achat plus sobres en carbone et en énergie. Car réduire les émissions aujourd’hui (nous) coûte moins cher qu’assumer demain les conséquences du réchauffement climatique ».
Ainsi, la taxe carbone devait être un prélèvement sur les achats de combustibles fossiles. Elle devrait encourager les consommateurs à s’orienter vers des produits pauvres en carbone et en énergie et conduire les entreprises à privilégier les technologies vertes et donc à moins polluer.
Ainsi, « en donnant un prix au carbone et en pénalisant les comportements des moins vertueux », cette taxe pigouvienne [2] avait, selon le ministère, « vocation à s'inscrire dans la logique du principe selon lequel le pollueur devait payer » à proportion de leurs émissions.
Ce dispositif devait laisser « chaque individu responsable de changer sa consommation d’énergie fossile. S’il change, il gagne globalement de l’argent : il reçoit le même chèque vert et paye moins de taxe carbone. S’il ne change pas, il perd globalement de l’argent ».
C'est éco-taxe ne devait surtout pas aboutir à une hausse des prélèvements car l’intégralité des recettes devait être intégralement reversée aux particuliers (sous la forme d’une baisse de l’impôt sur le revenu pour les ménages imposables et d’un chèque vert pour les ménages non imposables : cette compensation de détenir compte de deux critères : la taille du ménage et l’éloignement des centres urbains) et aux entreprises. Il était prévu que cette taxe d'un montant de 17 € / tonne CO2 devrait générer des recettes de l’ordre de 4,5 milliards € par an. Une commission indépendante devait être chargée de veiller à la bonne redistribution du produit de la taxe carbone.
Autrement dit, la taxe carbone ne devait pas permettre d'engranger des ressources budgétaires supplémentaires.
Cette nouvelle taxe se voulait une taxe universelle parce que s'appliquant à tous les ménages et à toutes les entreprises, à l’exception des installations industrielles déjà soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émission de C02.
Pour le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, cela devrait marcher car « le bonus-malus écologique sur les voitures a permis de réduire les émissions de CO2/km des véhicules neufs vendus en France de 1g par mois contre 1g par an avant sa mise en place. Entre la fin de l’année 2007 et la fin de l’année 2009, la part de marché des véhicules propres est passée de 15 % à 54 % ».
Toutefois, « sont totalement exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ».
C'est dans la précipitation que le texte litigieux a été rédigé et adopté.
C’était cependant sans compter sur la sagesse des membres du Conseil Constitutionnel qui, par leur Décision du n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, ont retoqué la Loi de finance pour 2010, s’agissant notamment de la « taxe carbone », en quelques « Considérants » ci-dessous littéralement reproduits :
« 77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution carbone sur certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; que l'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente ; que l'article 10 dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ;
78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que sont totalement exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ;
79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ; que son article 3 dispose : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que, selon son article 4, " toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi " ; que ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ;
80. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ;
81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option " d'instituer une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles " afin que les entreprises, les ménages et les administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à cet objectif qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ;
82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
83. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 7 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution, à l'exception du E de son paragraphe I qui est relatif à l'exonération temporaire, dans les départements d'outre-mer, du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des saisines, de ses articles 9 et 10 ainsi qu'à l'article 2, des mots : " et la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au vingt et unième alinéa du paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et des mots : " et de la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI ».
Selon le Conseil Constitutionnel, l'exemption de certaines des entreprises du paiement de la contribution carbone soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, était finalement illusoire car, ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027. En conséquence,
F « 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone.
F les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ;
F la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ;
F par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
Il est évident que les Sages du Conseil Constitutionnel visent les exonérations totales des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des 1 018 sites industriels les plus polluants (raffineries, cimenteries, cokeries...), les transports aérien et routier de voyageurs.
Les principes qu'il faut retirer de cette « leçon constitutionnelle » sont les suivants :
1. Tout d'abord, les dix articles de la Charte de l'environnement de 2004 ont incontestablement une valeur constitutionnelle.
Dont acte !
2. Ensuite, une éco-taxe ne peut pas comporter trop d'exemptions, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques car, selon les termes de la Charte de l'environnement précitée, " Toute personne (physique ou morale, de droit privé ou de droit public) :
F a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement,
F doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences
F doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
3. S'il existe un principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, le législateur peut toutefois établir des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs.
Ainsi,
F la poursuite d'un intérêt général peut ainsi justifier des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques(tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale).
F L'exemption totale de la contribution peut être aussi justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier.
Cette décision fut certainement un camouflet pour le Président de la République ! Mais, faut-il pour autant s’en réjouir ? Très certainement pour le Droit ! Toutefois, notre Président qui vient de se faire tancer par les Sages du Conseil Constitutionnel révisera très vite sa copie. Pour lui, la taxe carbone est une priorité : " C'est pour moi, profondément, une question de responsabilité vis-à-vis de nos enfants et des générations à venir, car cette mesure contribuera à dessiner un monde meilleur pour eux» [3].
Il nous appartiendra donc de bien surveiller la rédaction du nouveau projet de Loi au regard notamment des « Considérants » de cette décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2009… Si les objectifs recherchés par nos politiques sont louables il ne faudrait cependant pas, là encore, que le nouveau texte soit adopté dans la précipitation, les élections régionales obligeant…
Il nous appartiendra précisément de ne jamais pas perdre de vue que le pollueur, quel qu'il soit (personne physique ou personne morale, de droit privé ou de droit public) devra payer ce d'autant que, s'il fait réellement des efforts, l’intégralité des recettes lui sera intégralement reversée !
Et si, par exemple, l'instauration d'une telle taxe carbone devait mettre en péril la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques français exposés à la concurrence internationale, pourquoi alors ne pas prévoir l'imposition à l'importation des produits provenant de pays n'ayant pas instauré une telle taxe dans les secteurs économiques considérés ?
Pour que la taxe carbone contribue sûrement à « dessiner un monde meilleur pour nos enfants et les générations à venir », la « question de responsabilité » de nos politiques, et notamment de notre Président de la République, devra cette fois véritablement primer sur des intérêts notamment électoralistes…
À suivre donc ...
Me
Avocat au Barreau de Grenoble
Chargé d'enseignement Université Joseph Fourier (Grenoble)
(Master I & Master II : Maîtrise Gestion Environnement Industriel)
______________________________________________________
[1] « Quel droit pour l'environnement ? », page 90, Édition 01, Hachette Supérieur, Sandrine MALJEAN-DUBOIS
[2]Wikipédia : « Une taxe pigouvienne est une taxe destinée à internaliser le coût marginal social des activités économiques, notamment en ce qui concerne la pollution. Elle vise à intégrer au marché les externalités négatives ». Le principe pollueur-payeur en découle. Elle doit son nom à l'économiste britannique Arthur Pigou (1877-1959)
[3]Nicolas Sarkozy, le 10 septembre 2009