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Historique de la Faillite Civile
La Faillite Civile est issue d'une Loi Allemande du 10 février 1877 étendue aux 3 Départements Français annexés à l'Empire Allemand (à savoir le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle).
Après l'intégration de ces 3 Départements dans la République Française, à la fin de la Première Guerre Mondiale (en 1918), il a été décidé d'étendre la Législation Française sur la faillite commerciale aux personnes non commerçantes en situation « d'insolvabilité notoire ».
Mise en œuvre de cette procédure
La procédure de Faillite Civile est réservée :
- Aux personnes physiques ;
- Qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs ;
- Et qui sont domiciliées dans les Départements du Haut Rhin, Bas Rhin et Moselle.
Par conséquent, sont concernés par cette procédure :
- Les particuliers ;
- Les personnes exerçant des professions libérales (depuis la Loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises) ;
- Les anciens commerçants personnes physiques radiés du Registre du Commerce depuis plus d’1 année ;
- Les dirigeants d’une personne morale qui doivent supporter le passif de leur société.
Les règles applicables à cette procédure sont celles du Code de Commerce concernant le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.
Afin de bénéficier de cette procédure :
- Le passif impayé doit être supérieur à la valeur des actifs patrimoniaux ;
- Et la situation du débiteur doit être durablement compromise.
L’ouverture de cette procédure est subordonnée à « l’insolvabilité notoire » du débiteur. Cette expression désigne une situation patrimoniale durablement compromise et des mesures d’exécution infructueuses.
La Faillite Civile est une procédure judiciaire qui relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance.
Le jugement d'ouverture de cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites individuelles et la procédure civile d'exécution.
Règles de la procédure de la Faillite Civile
Un mandataire est désigné par le Tribunal et rémunéré par le débiteur afin de procéder à un inventaire du patrimoine du débiteur et à l'évaluation de ses capacités de remboursement.
Une fois la liste des créances établie, le débiteur reste évidemment tenu par ses dettes courantes.
La procédure peut être ouverte :
- Soit sur déclaration du débiteur qui n’est pas obligé d’être représenté par un avocat ;
- Soit sur assignation du créancier ;
- Soit par saisine d’office ou sur requête du Procureur de la République, mais cette possibilité est, en pratique, rarement mise en oeuvre.
Les effets du jugement d’ouverture de cette procédure
Le jugement d’ouverture est publié dans un Journal d’Annonces Légales (Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace ...) et dans la Presse Légale (Bulletin Officiel Des Annonces Civile et Commerciale : BODACC).
Le jugement d’ouverture emporte plusieurs effets dont :
- L’arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d’exécution ;
- L’obligation pour les créanciers de déclarer leur créance ;
- L’interdiction pour le débiteur de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture, sauf autorisation du juge commissaire (qui peut être un juge du Tribunal de Grande Instance ou plus généralement en pratique le juge d’Instance).
Attention : Le débiteur reste tenu des dettes courantes ;
- La poursuite des contrats en cours (tels que les baux professionnels ou d’habitation, les contrats d’abonnement et de fournitures), sous le contrôle du juge commissaire et du mandataire judiciaire.
Note : La nomination d’un administrateur judiciaire en cas de redressement judiciaire n’est plus exigée et la période d’observation est limitée à 4 mois, renouvelable une fois pour une durée n’excédant pas 8 mois (en vertu du régime simplifié des Articles L.621-133 et suivants du Code de Commerce).
Les conséquences de la procédure de Faillite Civile
A l'issue de la procédure, le Tribunal peut prononcer :
- Soit un redressement judiciaire ;
- Soit ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise en difficultés.
Dans le cas d’un redressement judiciaire, et à l’issue de la période d’observation, un plan de continuation d'une durée maximale de 10 ans peut être mis en place : il prévoit des modalités d’apurement du passif assorties de délais et/ou de remises consenties par les créanciers, ou des délais imposés par le Tribunal.
Si le débiteur ne parvient pas à respecter les obligations prescrites par le plan de redressement, celui-ci est résolu et la liquidation judiciaire est prononcée.
Elle peut donc être prononcée d’office si aucune possibilité d’apurement n’est envisageable, ou en cas de non respect du plan de continuation ou enfin, si à l’issue de la période d’observation, un tel plan ne peut être élaboré.
En cas de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers est nommé liquidateur et réalise l’actif par la vente des biens du débiteur : il va donc tenter de recouvrer les créances qui sont objectivement recouvrables.
A l'issue de la procédure de liquidation, l'insuffisance d'actifs est prononcée.
Attention : La clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs n’entraîne pas systématiquement extinction du passif.
En effet, le nouvel Article L.628-4 du Code de Commerce permet au juge « à titre exceptionnel, d’imposer au débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif dans les proportions qu’il détermine » et ce pendant un délai de 2 ans.
Un juge commissaire veille à l’exécution de cette contribution qui peut toutefois être ultérieurement réduite par le Tribunal.
Ce jugement de clôture de la procédure, à l’instar du jugement d’ouverture, est publié.
Les créanciers ne peuvent plus agir sauf :
- Pour les créances alimentaires (telles que les Pensions Alimentaires, la contribution aux charges du mariage, les Prestations Compensatoires, les subsides accordés aux enfants naturels, et les Pensions dues aux parents dans le besoin) ;
- Ou en cas de fraude du débiteur ;
- Pour les dettes fiscales lorsque le débiteur a été condamné pour fraude fiscale ;
- Pour les faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur, en cas de condamnation pénale ;
- Au profit de la caution qui a payé les créanciers.
Note : Depuis la Loi du 1er août 2003, le jugement de liquidation judiciaire fait l’objet d’une simple inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) pendant 8 années (il ne figure donc plus sur le casier judiciaire).
Le débiteur, qui a déjà fait l’objet d’une procédure de Faillite Civile, a la possibilité de bénéficier une nouvelle fois de cette même procédure.
Attention : La Loi du 1er août 2003 a, dans le nouvel Article L.628-1 du Code de Commerce, ajouté une condition de bonne foi aux conditions d’ouverture de la procédure, de sorte qu’un débiteur en état d’insolvabilité notoire qui aurait organisé son insolvabilité pourrait voir sa demande d’ouverture de procédure de faillite civile, rejetée.
Attention : Des poursuites pénales fondées notamment sur la notion d’escroquerie peuvent être engagées à l’encontre du débiteur qui s’est volontairement mis en état d’insolvabilité notoire par des manoeuvres frauduleuses.
En effet, les condamnations pénales pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur permettent aux créanciers de recouvrir leur droit de poursuite individuel en cas de clôture pour insuffisance d’actif.
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