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Code des Pensions de Retraite des Marins Français du Commerce, de Pêche ou de Plaisance - Partie Législative

CHAPITRE 2 (Articles L10 à L13)
SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION



ARTICLE L10

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.

Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.


ARTICLE L11
(Loi Nº 79-576 du 10 Juillet 1979 Art. 8 du Journal Officiel du 11 Juillet 1979)

Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments Français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après :

1º Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.

Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés.

2º Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non.

3º Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.


ARTICLE L12
(Loi Nº 79-576 du 10 Juillet 1979 Art. 2 du Journal Officiel du 11 Juillet 1979)
(Loi Nº 85-832 du 5 Août 1985 Art. 6 du Journal Officiel du 6 Août 1985)
(Loi Nº 86-1320 du 30 Décembre 1986 Art. 17 VI du Journal Officiel du 31 Décembre 1986)
(Loi Nº 97-1051 du 18 Novembre 1997 Art. 29 du Journal Officiel du 19 Novembre 1997)
(Loi Nº 2000-1257 du 23 Décembre 2000 Art. 33 I du Journal Officiel du 24 Décembre 2000)
(Loi Nº 2001-1275 du 28 Décembre 2001 Art. 150 I finances pour 2002 du Journal Officiel du 29 Décembre 2001)

Entrent également en compte pour la pension :

1º Le temps de navigation accompli par les marins Français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat Français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon Français dans les mers lointaines ;

2º Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;

3º Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire Français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire Français ou pour regagner ce territoire ;

4º Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;

5º Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;

6º Dans la limite d'une durée fixée par Décret en Conseil d'Etat :

Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;

7º Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;

8º Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;

9º Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des Articles L351-1 et L351-6-1 du Code du Travail ou une allocation de conversion au sens du 4º de l'Article L322-4 du Code du Travail ou une allocation versée dans le cadre de l'Article L322-3 du Code du Travail (1) ou une allocation versée en application de l'Article 53 de la loi Nº 97-1051 du 18 Novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ;

10º Le temps pendant lequel :

- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;

- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;

11º Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7º et 10º dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;

12º Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels.

La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.

Nota :

(1) L'Article L322-3 du Code du Travail est abrogé par l'ordonnance 2004-602 du 24 Juin 2004 Article 13 I.