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Code des Pensions de Retraite des Marins Français du Commerce, de Pêche ou de Plaisance - Partie Législative

TITRE 4 (Articles L48 à L49)
DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE L48
(Loi Nº 85-595 du 11 Juin 1985 Art. 1 du Journal Officiel du 18 Juin 1985)
(Loi Nº 90-86 du 23 Janvier 1990 Art. 22 I du Journal Officiel du 25 Janvier 1990)

Les dispositions du présent Code (1re partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par Décret, aux marins Français immatriculés dans le territoire de la Polynésie Française, pour les services accomplis sur des bâtiments Français.

Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Nº 66-510 du 12 Juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par Décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent Code sont en outre applicables aux marins Français embarqués sur navires Français immatriculés dans le territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.

Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par Décret.

Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par Décret.


ARTICLE L49

Les dispositions du présent Code se substituent dans les conditions déterminées par l'Article 7 de la loi Nº 66-506 du 12 Juillet 1966 aux dispositions législatives de la loi Nº 1586 du 12 Avril 1941, modifiée en dernier lieu par les Articles 1er à 6 (1) de la loi Nº 66-506 du 12 Juillet 1966, qui détermine le régime des pensions de retraite des marins Français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, à l'exception des Articles suivants :

8 (dernier alinéa du 1º), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, de la loi Nº 66-506 du 12 Juillet 1966.

Nota :

(1) l'Art. 6 aL1 de la loi 66-506 du 12 Juillet 1966 est abrogé.