Code des Pensions de Retraite des Marins Français du Commerce, de Pêche ou de Plaisance - Partie Législative
VERSEMENTS AU PROFIT DE LA CAISSE DE RETRAITES
(Loi Nº 94-43 du 18 Janvier 1994 Art. 74 du Journal Officiel du 19 Janvier 1994)
(Loi Nº 2000-1257 du 23 Décembre 2000 Art. 33 II du Journal Officiel du 24 Décembre 2000)
(Loi Nº 2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 55 XX du Journal Officiel du 26 Décembre 2001)
I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
Les droits correspondant audits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins Français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévu par l'Article L122-25-4 du Code du Travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9º et 12º de l'Article L12 ne donnent pas lieu à versement.
Nota :Ces dispositions sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er Janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 Décembre 2001.
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.
Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent Code.
En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
(Loi Nº 85-10 du 3 Janvier 1985 Art. 91 du Journal Officiel du 4 Janvier 1985)
(Loi Nº 97-1051 du 18 Novembre 1997 Art. 30 du Journal Officiel du 19 Novembre 1997)
Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'Article L41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'Article 238 bis HP du Code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10º de l'Article L12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'Article L18.























