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Code de l'Artisanat

TITRE IV (Articles 36 à 52)
DE L'APPRENTISSAGE ARTISANAL



ARTICLE 36
(Décret N° 55-656 du 20 Mai 1955 Art. 4 du Journal Officiel du 22 Mai 1955)

Les chambres de métiers participent dans les conditions fixées par les Articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'Article 44 du présent Code.

Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.


ARTICLE 38

Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.


ARTICLE 39

Les chambres de métiers peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par Décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'Artisanat, du Ministre du travail et du Ministre chargé de l'enseignement technique.


ARTICLE 40

Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.

Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.

La chambre de métiers peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.


ARTICLE 41

Les chambres de métiers réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.

Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des Lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.

Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.

Les chambres de métiers peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des Présidents des chambres de métiers, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.


ARTICLE 42

Les chambres de métiers doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des Lois et des règlements d'apprentissage.

Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers qui sont proposés par la chambre de métiers, après avis des organisations artisanales, et nommés par le Ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux Lois et règlements concernant l'apprentissage.

Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.

Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'Article 479 du Code pénal.


ARTICLE 43

La chambre de métiers reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.


ARTICLE 44

Le Droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le Ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'organisation professionnelle compétente.

Le Droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers, après consultation des organisations syndicales artisanales.

Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées.

Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la Loi du 10 Mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le Droit de former des apprentis.