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Code de l'Artisanat

ARTICLE 19 BIS
(Inséré par Décret N° 2004-1164 du 2 Novembre 2004 Art. 6 du Journal Officiel du 4 Novembre 2004)

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'Artisanat établi en application de la Loi N° 52-1311 du 10 Décembre 1952, le Président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l' de la chambre de métiers et de l'Artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau.

Le projet de transaction est soumis à l'approbation du Préfet au-delà d'un seuil fixé par le Ministre chargé de l'Artisanat.

Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du Préfet n'a pas été notifiée dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.



Article 20

(Décret N° 55-657 du 20 Mai 1955 Art. 3 du Journal Officiel du 22 Mai 1955)
(Décret N° 64-1362 du 30 Décembre 1964 Art. 7 du Journal Officiel du 1er Janvier 1965)
(Décret N° 68-47 du 13 Janvier 1968 Art. 33 du Journal Officiel du 18 Janvier 1968)
(Décret N° 2004-1164 du 2 Novembre 2004 Art. 7 du Journal Officiel du 4 Novembre 2004)

Les chambres de métiers et de l'Artisanat se réunissent en Assemblée Générale au moins deux fois par an sur convocation du Président de la chambre ou, à défaut, du Préfet.

Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une Assemblée Générale extraordinaire par le Président ou, en cas de refus de celui-ci, par le Préfet.

Les membres de l'Assemblée Générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion.

La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.

Participent aux séances de l'Assemblée Générale de la chambre de métiers et de l'Artisanat avec voix consultative :

Les Ministres chargés de l'Artisanat, de l'éducation nationale, du travail, de l', de la formation professionnelle et le Ministre chargé de l'Outre-Mer, pour les chambres de métiers et de l'Artisanat d'Outre-Mer ;

Le Préfet, lequel se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.

L'Assemblée Générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour.

Cette Assemblée Générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.

La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.

Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le Préfet, après délibération de l'Assemblée Générale de la chambre.



ARTICLE 21
(Décret N° 55-657 du 20 Mai 1955 Art. 3 du Journal Officiel du 22 Mai 1955)
(Décret N° 64-1362 du 30 Décembre 1964 Art. 8 du Journal Officiel du 1erJanvier 1965)
(Décret N° 68-47 du 13 Janvier 1968 Art. 35 du Journal Officiel du 18 Janvier 1968)
(Décret N° 2004-1164 du 2 Novembre 2004 Art. 8 du Journal Officiel du 4 Novembre 2004)

A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'Assemblée Générale de la chambre de métiers et de l'Artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département.

Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'Artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'Article 5 du Décret N° 2004-896 du 27 Août 2004 modifiant le Décret N° 99-433 du 27 Mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection.

Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le Préfet, et leur mode de désignation.

Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'Assemblée Générale avec voix consultative.